Traité d'arnaqueur sur Facebook, un invité de Cyril Hanouna voulait l'identité de ses détracteurs, la justice lui dit non

Un entrepreneur habitué des plateaux télé s'estimait injurié par des commentaires publiés sous une vidéo Facebook, après son passage dans l'émission Tout Beau Tout N9uf, de Cyril Hanouna. Il réclamait à Meta l'identité des auteurs. Le tribunal lui a dit non.

La page Facebook de "TBT9", l'émission présentée par Cyril Hanouna sur W9. © Alexandre Boero / Clubic

La page Facebook de "TBT9", l'émission présentée par Cyril Hanouna sur W9. © Alexandre Boero / Clubic

Invité de l'émission « Tout Beau Tout N9uf » animée par Cyril Hanouna sur W9 en janvier dernier, un entrepreneur avait reçu une salve de commentaires désobligeants, sous une vidéo mise en ligne sur la page Facebook du talk-show, suivie par près de 5 millions d'internautes. Peut-on obliger le réseau social à révéler l'identité d'un internaute qui vous traite d'« arnaqueur » en commentaire, comme le réclamait cet invité ? C'est la question que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dû trancher le 4 septembre 2026, comme le révèle Clubic.

Le 26 janvier 2026, un extrait d'interview de cet entrepreneur est publié dans la section « Reels » sur la page Facebook de « Tout beau, tout neuf » (TBT9), l'émission que Cyril Hanouna anime avec succès sur W9 depuis septembre 2025. Cette vidéo est, aujourd'hui encore, toujours accessible au grand public. Le registre national des entreprises confirme que monsieur Yann Collet préside la SAS Réhabilitation de l'immobilier complexe, sous l'enseigne de laquelle il a fondé Squat Solutions, spécialisée dans le rachat de logements squattés, avant d'en négocier le départ des occupants. Un habitué des plateaux télé, dont l'activité ne laisse jamais les internautes indifférents.

Le fil des commentaires n'est pas toujours favorable à l'entrepreneur. Un premier internaute écrit qu'il « a une tête de bandit ». Un second lui répond et republie dans la foulée les propos tenus par un troisième utilisateur, cette fois expressément dirigés contre lui : « ce type est un arnaqueur […] il ne faisait que des magouilles ». Rien d'inédit sous des vidéos virales à visée sociétale, sauf que l'intéressé voit les messages et décide de ne pas laisser filer. Son avocat met alors en demeure la plateforme, le 25 février 2026, de retirer les propos sous 72 heures, tandis qu'un constat de commissaire de justice est dressé le lendemain, 26 février 2026, pour figer la preuve.

Avant d'en arriver là, l'invité de l'émission de W9 avait tenté une voie plus directe. Dans la décision, on apprend qu'il sollicite lui-même, le 13 février et par messagerie privée Facebook, un retrait des commentaires injurieux à l'amiable. Mais silence radio. Du côté de Meta, la maison-mère du réseau social de Mark Zuckerberg, un premier courrier électronique du 12 février accuse réception du signalement, puis un second, daté du 16 février, referme la porte. La plateforme indique ne pas parvenir à déterminer en quoi le contenu serait illégal. Dans l'impasse, l'entrepreneur porte plainte avec constitution de partie civile pour injure publique le 10 mars, avant d'assigner Meta en référé le 25 mars 2026. Il réclame le retrait des commentaires sous astreinte de 500 euros par jour, une provision de 5 000 euros pour préjudice moral, et le même montant au titre de ses frais de justice. Mais surtout, et ce sera l'un des points centraux de cette affaire, il veut qu'on lui communique les données permettant d'identifier les deux auteurs des commentaires litigieux.

Meta et son adversaire, deux visions opposées de la responsabilité

Devant le tribunal, le demandeur s'appuie sur l'article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN), qui impose aux hébergeurs d'agir rapidement pour retirer un contenu manifestement illicite, dès qu'ils en ont connaissance. Selon lui, le silence prolongé de Meta caractérise un manquement fautif qui justifie réparation, en plus de la divulgation de l'identité des internautes visés.

Le groupe invoque de son côté l'article 6 du règlement européen sur les services numériques (DSA), applicable depuis le 17 février 2024, nouveau texte phare sur le Vieux continent, qui a lui-même conduit le législateur français à retoucher la LCEN via la loi SREN du 21 mai 2024. La filiale irlandaise de l'entreprise américaine rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que si elle a eu connaissance effective du caractère illicite du contenu et qu'elle n'a pas agi promptement une fois avertie. Sur la communication des données, Meta ne dit d'ailleurs pas non par principe : elle s'en remet à la sagesse du tribunal, à condition toutefois de limiter la transmission aux informations d'identification de base et aux adresses IP, et de disposer d'un délai raisonnable après signification de la décision pour s'exécuter.

Notons que lors de l'audience du 12 juin, les publications litigieuses (à savoir les commentaires) avaient déjà été supprimées par Meta. Le demandeur abandonne donc sa demande de retrait, logique, et la plateforme renonce en miroir à son argument selon lequel seule la procédure accélérée au fond, et non le référé, aurait été recevable. Mais restent en jeu les réclamations financières et la demande d'identification des auteurs des commentaires, jugés injurieux à son égard au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Pourquoi le juge a donné raison à Meta

Le juge des référés rappelle d'abord qu'il ne peut agir, en application de l'article 835 du code de procédure civile, qu'en présence d'un « trouble manifestement illicite », c'est-à-dire une perturbation qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Or, qualifier « arnaqueur » et « magouilles » d'injures suppose de démontrer une expression outrageante ou méprisante, sans qu'aucun fait précis ne soit imputé.

Le tribunal prend même la peine de définir « arnaqueur », en s'appuyant sur le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Il s'agit d'une personne pratiquant l'arnaque, ayant l'habitude d'escroquer. Mais il estime que ces termes, prononcés dans un contexte de commentaires publics sur les mérites professionnels d'un entrepreneur médiatisé, relèvent davantage de la critique que de l'invective grossière ou du terme de mépris, sans que leur caractère injurieux soit établi « avec l'évidence requise devant le juge des référés ». Et nuance importante, le tribunal ne dit à aucun moment que ces propos seraient licites sur le fond.

Cette absence de trouble manifeste explique, à elle seule, le rejet de la demande de communication des données d'identification. Le raisonnement du juge s'arrête ici, sans faire intervenir le DSA. C'est seulement pour la demande de provision que le règlement européen entre en jeu : une provision suppose une obligation « non sérieusement contestable », et la responsabilité de Meta le reste tant que le caractère manifestement illicite du contenu n'est pas établi. Du coup, il n'y a pas d'indemnisation, et le dirigeant, débouté sur toute la ligne et condamné aux dépens, doit même verser 1 500 euros à Meta au titre des frais de procédure, bien loin tout de même des 3 000 euros que la plateforme réclamait de son côté.

Les autres voies pour lever l'anonymat d'un internaute

Faut-il voir dans cette décision le signe d'un basculement jurisprudentiel vers le droit européen ? Pas franchement, selon Maître Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris. Contacté par Clubic, il explique que « la demande de communication des données d'identification a été rejetée faute de trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile), le caractère injurieux des propos n'étant pas évident. L'article 6 du DSA n'apparaît qu'ensuite, pour écarter la provision demandée contre Meta, en raison d'une contestation sérieuse. » L'avocat pointe une nuance supplémentaire : « L'ordonnance lit l'article 6 du DSA comme ne rendant l'hébergeur responsable que des contenus dont il connaît le caractère "manifestement illicite". Le texte du règlement est formulé autrement : l'hébergeur perd son exonération lorsqu'il a effectivement connaissance du contenu illicite [...] et qu'il n'agit pas promptement dès qu'il en prend connaissance. [...] La notion française de contenu "manifestement illicite" [...] éclaire donc le raisonnement du juge, mais n'est pas la lettre du règlement. »

Reste une question pratique : comment lever l'anonymat d'un internaute quand le référé échoue, comme c'est le cas ici ? La voie pénale, déjà empruntée par l'entrepreneur via sa plainte avec constitution de partie civile, en est une. « Depuis le 18 août 2026, le règlement (UE) 2023/1543 [...], dit "e-Evidence", permet en outre au juge d'instruction d'adresser directement une injonction européenne de production à l'établissement désigné du fournisseur de services dans un autre État membre », précise Me Simonnet. Ce texte admet, pour toute infraction pénale, la demande de données permettant d'identifier un utilisateur (adresse IP comprise), à condition que le fournisseur les détienne encore.

Il existe aussi une voie civile, indépendamment du pénal. « Le référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile reste possible tant qu'aucun juge du fond n'est saisi [...]. Le demandeur n'a pas à démontrer un trouble manifestement illicite, mais un motif légitime : un procès en germe qui ne soit pas manifestement voué à l'échec, et l'utilité de la mesure », nous explique Valentin Simonnet, qui cite deux arrêts récents de la cour d'appel de Paris (RT France contre Twitter du 19 octobre 2023 ; et Twitter contre Altimance le 4 juillet 2024). Ces mêmes arrêts posent toutefois deux limites : pour une diffamation, l'hébergeur ne peut être contraint de livrer que l'identité et les informations de création du compte, pas les données techniques comme l'adresse IP, qui demeurent réservées à la lutte contre la criminalité grave. Et ce référé n'interrompt pas la prescription de trois mois de l'action publique, prévue par l'article 65 de la loi de 1881. « Perdre en référé n'est pas perdre au fond, conclut notre juriste. Le juge n'a pas dit que les propos étaient licites, seulement que leur caractère injurieux n'était pas assez évident pour être tranché en référé. »