Obligations climatiques des États: un an après, quelle est la vie de l’avis?
Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice (CIJ) émettait un avis historique pour clarifier les obligations des États face aux changements climatiques et ses conséquences si elles ne sont pas appliquées. Quatrième décision climatique de niveau international, il n’est que consultatif. Pourquoi est-il important ? A-t-il déjà servi ? Tour d’horizon en cinq points.
1. Pourquoi est-il important ?
D’abord parce qu'il a acquis une légitimité universelle. Elle lui a été conférée dès sa procédure, par la participation record depuis la création de la CIJ en 1945, de 97 États et 11 organisations aux audiences (et 91 observations écrites, là encore un record). Un signe manifeste de l’intérêt réel porté à la justice climatique par les États, qu’ils craignent d’être contraints ou qu’ils y fondent des espoirs.
Légitimité ensuite par l’unanimité des quinze magistrats de la Cour sur l’avis qu’ils ont rendu (ici en français). Légitimité enfin par son adoption, le 21 mai dernier, à une large majorité de l’assemblée générale de l’ONU, scellant son acceptation politique par les gouvernements.
Sa force, c’est qu’il revêt l’autorité morale et juridique de la plus haute juridiction du monde, qui se positionne ici pour la première fois sur le changement climatique.
Dans les faits, l’avis est un outil non coercitif pour les États : il ne peut pas changer, à lui seul, l’issue des procès. Bien souvent, il ne sert même pas de première base légale à l’origine des poursuites. Mais il représente une référence légale, un appui juridique « robuste » comme ses partisans l’avait qualifié lors de son émission. Une autorité qui a vocation à « ruisseler » dans tous les tribunaux nationaux ayant à juger une affaire climatique ou environnementale. « Cela pourrait orienter les actions et la conduite des États dans leurs relations entre eux, ainsi qu’envers leurs propres citoyens », avait estimé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.
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2. Que dit-il ?
Argumenté sur 140 pages, l’avis indique que les États ont « l’obligation contraignante » de répondre à la « menace urgente et existentielle » du réchauffement climatique. Ne pas le faire représente « un fait illicite » au regard du droit international. Ce qui expose ces mêmes États, en cas d’inaction de leur part, à des « poursuites » et même à des « réparations », y compris sous forme d’« indemnisation », des dégâts causés - à condition d'« établir un lien de causalité » ce qui n'est « pas impossible ».
« Les conséquences des changements climatiques sont graves et profondes », elles « affectent tant les écosystèmes naturels que les populations humaines » et compromettent la jouissance de « droits de l’homme », comme celui d'avoir « un environnement sain », « le droit à la santé, à un niveau de vie adéquat qui inclut quant à lui l'accès à l'alimentation, à l'eau et au logement ».
En actant que le changement climatique touche à tous les aspects de la vie, pour pouvoir bien clarifier ce que doivent faire les États, les juges ont logiquement puisé dans les différentes sources de droit. Il croise les traités climatiques mais aussi les conventions de droits de l’homme, le droit de la mer, sans oublier le droit coutumier, celui qui devient force de loi avec le temps. Il s’appuie également sur les trois décisions déjà rendues par trois cours internationales ou régionale, toutes dans l’année précédente (autre signe de l’intérêt croissant pour la justice climatique à l’échelle globale).
Il pointe directement les combustibles fossiles et leur rôle pour 80 % du réchauffement de la planète :
Le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment en produisant ou en utilisant des combustibles fossiles ou en octroyant des permis d'exploration ou des subventions pour les combustibles fossiles, peut constituer un fait internationalement illicite attribuable à cet État.
En découle un point capital : bien que l'avis s'adresse aux États, les entreprises polluantes sont très étroitement concernées. Pour diminuer leurs émissions et se conformer à leurs devoirs, les États devront « réglementer les activités des acteurs privés ». « L’avis établit effectivement des normes de conduite attendues des entreprises, y compris l’obligation de réduire les émissions de GES, parmi d’autres obligations », explique Nikki Reisch, juriste au Centre pour le droit international de l'environnement (Ciel), une ONG spécialisée.
3. Quelle a été son utilisation en un an ?
« Large », « massive » et « rapide », selon le Ciel, qui avait commencé à recenser toutes les fois où l’avis a été cité comme référence. Mais la petite équipe a été dépassée et a dû arrêter au bout d’une plusieurs dizaines de citations.
Cela peut paraître peu, mais un texte de ce calibre n’est pas un simple arrêté municipal qu’on peut appliquer du jour au lendemain. Il faut qu’il se fasse connaitre dans les pays, que les magistrats et les avocats aient le temps de l’étudier pour pouvoir in fine l’utiliser à bon escient dans leurs jugements ou leurs plaidoiries. « Douze mois plus tard, cet avis ne constitue plus seulement une étape juridique majeure ; il façonne déjà les contentieux, la diplomatie climatique, l’élaboration des politiques nationales et le langage de la justice climatique à travers le monde », s’enthousiasme le Ciel dans une note publiée ce 23 juillet.
C’est sans surprise dans le domaine du contentieux climatique qu’il est largement repris. Quelques exemples :
L'un des premiers jugements importants qui s’y réfère est celui, en octobre 2025, de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Greenpeace Nordic et autres ONG contre la Norvège.
Il a été utilisé au Costa Rica, en France, aux Pays-Bas, au Brésil, en Malaisie, en Corée du Sud, en Afrique du Sud ou encore au Canada.
En Indonésie, des communautés exposées à l’élévation marine demandent des réparations au cimentier suisse Holcim, très émetteur au niveau mondial – cette industrie représente 8 % des émissions mondiales et est l'une des plus difficiles à décarboner. Fin décembre, un tribunal suisse a déclaré la plainte recevable, une première dans ce pays.
Le 25 juin dernier, la justice française a condamné TotalEnergies pour manquement au devoir de vigilance et le jugement mentionne largement l’avis de CIJ.
Plusieurs cas majeurs sont en cours contre son concurrent anglo-néerlandais Shell : aux Pays-Bas où il siège – verdict attendu en 2027 par la Cour suprême, au Royaume-Uni où des Philippins demandent des réparations après le passage du cyclone Odette en 2021, en Afrique du Sud… « Selon la Constitution sud-africaine, les tribunaux doivent tenir compte du droit international lorsqu'ils interprètent les droits, illustre la juriste Angela van der Berg sur The Conversation. Cela offre à des organisations (…) à travers l’Afrique un nouvel outil puissant », avant d'en développer les raisons.
À chaque fois, l’avis est convoqué par les plaignants pour défendre leur action ou servir aux juges pour fonder leurs décisions.
Pour la juriste du Ciel Nikki Reisch, « la décision de la CIJ a déjà influencé beaucoup d’affaires sur de multiples aspects de la justice climatique : abandon des énergies fossiles, réglementation des sociétés, réparations des dégâts, adaptation au changement, greenwashing, etc. » Elle prédit : « On est au bord de la cascade de cas et de demandes de réparations parce que le niveau des désastres subis par les communautés à travers le monde ne fait qu’augmenter. L’avis de la CIJ renforce la base légale des réclamations. » Toutefois, c'est une chose d'obtenir un jugement, c'en est une autre de voir la sanction des jugements nationaux (amende, réparation matérielle, augmentation des efforts de réduction dans les politiques nationales...) mise en œuvre de manière effective. Cela semble une gageure à ce stade.
Il n'est pas interdit de penser que des États en poursuivent d'autres dans les années à venir. Comme souvent, l'offensive pourrait venir des États insulaires, à la pointe du combat juridique (et à l'origine de cet avis) faute de progrès dans les arènes diplomatiques et politiques. Cependant, beaucoup d'États n'ont pas reconnu la compétence du juge international et font peu de cas de la justice tout court.
4. Et au-delà des tribunaux ?
Même si c’est encore rare, il commence à infuser déjà dans des pouvoirs législatifs. Aux Philippines, le Parlement a adopté une résolution qui impose au président de la République et au gouvernement de faire référence à cet avis dans leurs discours et dans leurs négociations liées au climat. Avec un double objectif : d’une part, pousser l’État à revendiquer les réparations climatiques en tant que pays très affecté, et d’autre part mettre les autres pays face à leurs obligations.
Enfin, l’avis essaime dans la diplomatie climatique. Il a été évidemment un leitmotiv lors des négociations annuelles de la COP30. Pour Nikki Reisch, il a aussi été un ressort de la récente conférence de Santa Marta en Colombie sur la sortie des énergies fossiles. L’avis explique en effet que les États ont le devoir de coopérer entre eux pour combattre le réchauffement en sortant des fossiles, en créant si besoin de nouveaux mécanismes, comme cette conférence.
5. Quelles sont les prochaines étapes ?
Plusieurs verdicts-clés sont attendus dans les prochains mois, qui étofferont un peu plus la jurisprudence climatique.
Objet d’une procédure indépendante mais intimement liée, l’avis consultatif de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) est attendu à son tour. Elle avait été saisie en mai 2025 de la même question des obligations climatiques des États africains. L’avis doit être taillé pour les spécificités de ce continent, mais nul doute que les juges africains s’appuieront sur celui de leurs pairs de La Haye.
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Selon nos experts, l’avis de la Cour a un « pouvoir transformatif » tel qu’il n’y aura pas de retour à une époque où faire fi du réchauffement climatique était légalement possible. C’est une lame de fond qui devrait opérer une « normalisation » de l’intolérance à l’inaction climatique. Et s’il ne peut pas se substituer à l’action politique, il peut en revanche aider à la faire advenir. De gré ou de force.