Médecin régulateur du SAMU jugé à Angers : erreur médicale ou non-assistance ?
Un médecin généraliste qui assurait des gardes de régulation au SAMU 49 a été jugé le 2 octobre 2026 à Angers après la mort, en 2021, d’une fillette de 5 ans atteinte d’une myocardite fulminante.[1][2] Poursuivi pour non-assistance à une mineure de moins de 15 ans en danger, il conteste avoir disposé d’éléments lui permettant d’identifier un péril imposant l’envoi immédiat de secours.[2][3] Le dossier place au centre du débat pénal trois éléments très concrets de la régulation médicale : les questions posées, les informations disponibles lors d’un second appel et la traçabilité de la décision.
À retenir (lecture rapide)
- Le second médecin régulateur a été jugé le 2 octobre, cinq ans après deux appels successifs au SAMU.[1][2]
- Le premier régulateur n’est pas poursuivi ; les experts n’ont pas retenu de manquement contre lui.[2]
- La non-assistance suppose un péril connu et une abstention volontaire, pas la seule constatation d’une erreur médicale.[4][5][6]
- Les appels de permanence des soins sont enregistrés et conservés cinq ans, sauf suspension du délai en cas de recours.[9]
Deux appels au SAMU avant le décès de l’enfant
La fillette était malade depuis plusieurs jours. Les sources accessibles mentionnent notamment de la fièvre et des douleurs abdominales. Elle avait consulté un médecin puis été examinée aux urgences le 4 juin 2021 avant de rentrer à son domicile.[2][3]
Le 6 juin, son père appelle le SAMU une première fois à 16 h 38. Le médecin régulateur lui conseille de donner du paracétamol puis de rappeler environ une demi-heure plus tard afin de réévaluer l’état de l’enfant. Le père rappelle à 17 h 23. Un second médecin lui conseille alors d’attendre 24 à 48 heures avant une nouvelle consultation. La fillette meurt à son domicile dans la nuit du 6 au 7 juin. Une expertise retiendra ensuite une myocardite fulminante comme cause du décès.[2][3]
C’est le médecin du second appel, généraliste assurant ponctuellement des gardes au SAMU 49 selon What's Up Doc, qui a comparu le 2 octobre 2026 devant le tribunal correctionnel d’Angers.[1][2] Ouest-France résumait l’enjeu de l’audience par une question : le praticien avait-il conscience d’un « péril imminent » lorsqu’il a décidé de ne pas envoyer de secours ?[1]
Au 5 octobre 2026 à 5 h 08, aucune décision du tribunal ni date de délibéré n’avait été identifiée dans les sources consultées. Le médecin reste donc présenté comme poursuivi et jugé, non comme condamné.
Pourquoi le second médecin régulateur est poursuivi
Les éléments d’instruction connus publiquement sont indirects : What's Up Doc indique reprendre Le Courrier de l’Ouest. Selon ces informations, les experts judiciaires ont estimé que l’interrogatoire du second appel et la décision prise à distance n’étaient pas conformes aux recommandations et aux bonnes pratiques professionnelles. Ils auraient qualifié les conseils donnés d’« insuffisants et inadaptés » et considéré que des critères de gravité étaient présents, décrits ou identifiables, justifiant une prise en charge médicale rapide.[2]
Les sources publiques accessibles ne précisent cependant pas quels critères de gravité les experts ont retenus. Elles mentionnent une fièvre, des douleurs abdominales et une aggravation de l’état de l’enfant, sans permettre d’assimiler ces symptômes à la liste exacte examinée par l’expertise.[2][3] Pour un lecteur médical, cette limite est décisive : sans rapport d’expertise, il serait artificiel de reconstruire après coup l’interrogatoire clinique qui aurait dû être mené.
Les experts auraient par ailleurs estimé que l’évolution mortelle n’était pas prévisible.[2] Cette conclusion ne tranche pas la question de la non-assistance. Le médecin poursuivi affirme qu’il ne disposait pas d’éléments justifiant l’envoi d’une ambulance, qu’il ignorait la consigne donnée lors du premier appel et qu’il ne savait pas que les parents ne disposaient pas de véhicule. Son avocate invoquait avant l’audience la difficulté d’identifier à distance une pathologie qu’elle présentait comme rare.[2][3]
Le premier médecin régulateur n’est pas poursuivi. D’après les éléments d’instruction rapportés par Le Courrier de l’Ouest et repris par What's Up Doc, les experts n’ont pas relevé de manquement à son encontre, tout en estimant que son interrogatoire aurait pu être plus approfondi.[2] Cette différence résume une partie de l’enjeu judiciaire : un interrogatoire imparfait ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une infraction pénale.
Non-assistance : le juge doit établir la conscience du péril
L’article 223-6 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende celui qui s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance qu’il pouvait lui prêter, directement ou en provoquant un secours, sans risque pour lui-même ou pour les tiers. Lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans, les peines maximales sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.[4] Cette rédaction était déjà applicable en juin 2021.
Le texte ne transforme donc pas toute mauvaise décision médicale en non-assistance. Le tribunal doit apprécier si le médecin avait conscience du péril et s’il s’est volontairement abstenu d’apporter ou de provoquer l’aide qu’il pouvait fournir. Dans un contentieux de régulation, cette analyse ramène directement au contenu de l’appel : informations données par l’entourage, questions posées, aggravation signalée et éléments déjà disponibles dans le dossier.
En 2010, deux appels et un interrogatoire insuffisant
L’arrêt de la chambre criminelle du 30 novembre 2010 présente une configuration proche. Un médecin participant à la régulation au centre 15 des Yvelines avait été contacté à deux reprises par la mère d’un nourrisson qui devait mourir d’une gastro-entérite avec déshydratation sévère. La cour d’appel l’avait condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour non-assistance à personne en péril.[5]
Les juges avaient distingué les deux appels. Pour le premier, malgré un interrogatoire lacunaire, ils n’avaient pas retenu d’abstention volontaire. Au second, l’aggravation décrite, le nouvel appel de la mère et l’absence persistante de questions permettant d’apprécier l’état de l’enfant avaient conduit la cour d’appel à estimer que le médecin s’était volontairement placé en situation de ne pas mesurer complètement la gravité du cas, alors qu’il ne pouvait ignorer le péril. La Cour de cassation a jugé les éléments matériel et intentionnel suffisamment caractérisés.[5]
La cassation prononcée ne concernait pas la culpabilité. Elle portait sur les intérêts civils : la Cour a considéré que la faute du médecin, qui participait au fonctionnement d’un service public, n’était pas une faute personnelle détachable de ses fonctions permettant au juge pénal de statuer sur la réparation.[5] Pour les médecins libéraux participant à la régulation du SAMU, la distinction entre responsabilité pénale personnelle et indemnisation du dommage est donc essentielle.
Cette affaire n’est pas un modèle transposable automatiquement à celle d’Angers. Elle montre toutefois que l’absence de questions peut entrer dans l’analyse pénale lorsque les juges considèrent que le médecin disposait déjà d’indices suffisants de gravité. Une autre affaire de régulation, rapportée en 2023 après la condamnation d’un médecin du SAMU pour non-assistance, illustrait également la distinction entre erreur de diagnostic et comportement pénalement reproché.[7]
En 2019, un non-lieu confirmé dans un autre contexte
L’arrêt du 27 mars 2019 apporte le contrepoint. Dans une affaire concernant une médecin urgentiste et une patiente décédée après sa sortie de l’hôpital, la chambre de l’instruction avait conclu à l’absence de charges suffisantes de non-assistance. La Cour de cassation, dans un arrêt non publié au Bulletin, a rejeté le pourvoi de la partie civile et laissé subsister le non-lieu.[6]
Les juges avaient relevé que la médecin n’avait pas perçu la situation réelle de la patiente et ne disposait pas de plusieurs informations connues seulement après le décès. Dans cette procédure, une prise en charge susceptible d’être critiquée ne suffisait donc pas à établir une abstention volontaire avec conscience d’un péril immédiat.[6]
Ces deux arrêts ne dessinent pas une frontière automatique entre erreur et délit. Ils montrent au contraire combien la qualification dépend des informations dont disposait le médecin au moment de sa décision et de la façon dont les juges apprécient les questions posées, ou omises.
Non-assistance et homicide involontaire : deux raisonnements distincts
Les sources consultées ne permettent pas d’établir pourquoi les poursuites à Angers ont été engagées sous la qualification de non-assistance plutôt que d’homicide involontaire. Attribuer ce choix à la seule imprévisibilité de l’issue mortelle serait donc spéculatif.
La différence entre les deux infractions éclaire néanmoins le dossier. L’homicide involontaire, défini à l’article 221-6 du code pénal, suppose d’avoir causé la mort par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.[8] La non-assistance vise une abstention volontaire face à une personne en péril.[4]
L’arrêt de 2010 illustre cette distinction : le tribunal avait d’abord condamné le médecin régulateur pour homicide involontaire, avant que la cour d’appel ne retienne la non-assistance à personne en péril, qualification pénale maintenue par la Cour de cassation.[5] Dans l’arrêt de 2019, les deux qualifications avaient également été examinées au cours de l’information, avant le non-lieu confirmé.[6]
L’imprévisibilité du décès et la connaissance d’un péril appelant une assistance ne répondent donc pas à la même question juridique.
Traçabilité des appels : ce que la procédure peut reconstituer
Dans une régulation à distance, quelques minutes de conversation peuvent être réexaminées plusieurs années plus tard. L’arrêté du 20 octobre 2011 impose un enregistrement sonore des appels traités dans le cadre de la permanence des soins. Ces enregistrements sont conservés cinq ans ; ce délai est suspendu lorsqu’un recours mettant en cause la responsabilité médicale est introduit. Chaque appel doit également donner lieu à un dossier comportant notamment l’identité du patient, le motif, la date et l’heure, l’identité des professionnels et la réponse apportée.[9]
Ce dispositif était déjà en vigueur en 2021. La traçabilité ne sert donc pas seulement à documenter l’activité : elle permet de reconstituer ce que l’appelant a dit, les questions posées et la réponse donnée. Plus largement, la qualité de la documentation médicale peut devenir déterminante dans un contentieux de responsabilité, même si les règles de preuve diffèrent selon la nature de la procédure.[10]
Les recommandations de la Haute Autorité de santé sur les demandes de soins non programmés prévoient un interrogatoire structuré portant notamment sur le motif du recours, le contexte, les signes et symptômes, les antécédents et les attentes du patient. Elles recommandent d’adapter la réponse aux critères médicaux recueillis et, en cas de doute, au niveau potentiellement le plus grave.[11]
Le guide de régulation de la Société française de médecine d’urgence et de Samu-Urgences de France rappelle de son côté que la régulation est un acte médical et que la décision du médecin régulateur constitue une prescription médicale.[12] Le code de la santé publique applicable en juin 2021 imposait déjà aux SAMU d’assurer une écoute médicale permanente et de déterminer puis déclencher, « dans le délai le plus rapide », la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.[13]
Ces textes ne suffisent pas à démontrer une infraction pénale. Ils donnent en revanche des repères pour apprécier la qualité du recueil d’informations et la cohérence de la décision prise à distance.
Transmission entre régulateurs : un enjeu clinique et judiciaire
Dans l’affaire d’Angers, le second appel pose une autre question : que savait le médecin de la séquence déjà engagée ? Selon What's Up Doc, une assistante avait tenté de transférer l’appel au premier régulateur, alors indisponible. Le médecin poursuivi soutient qu’il ignorait la consigne donnée quelques dizaines de minutes plus tôt.[2]
Le président de l’Association départementale d’organisation de la permanence des soins du Maine-et-Loire, présenté par le média comme ayant été entendu comme témoin au cours de la procédure, aurait estimé que la connaissance de cette première consigne aurait conduit à l’envoi d’une ambulance.[2] Cette déclaration ne prouve pas une défaillance organisationnelle. Elle souligne toutefois qu’un second appel rapproché pour un même patient ne peut pas être analysé exactement comme un appel isolé : l’évolution depuis le premier contact et l’accès aux consignes antérieures peuvent modifier l’évaluation du risque.
La responsabilité pénale reste personnelle. Le tribunal doit établir ce que le médecin poursuivi pouvait connaître et comprendre du péril au moment de sa décision. Mais pour les professionnels et les structures de régulation, l’affaire rappelle une réalité pratique : la qualité de l’interrogatoire, l’accès à l’historique des appels et la traçabilité ne sont pas de simples exigences administratives. Ce sont aussi les éléments sur lesquels experts et juges peuvent, des années plus tard, reconstruire la décision médicale.
Références
- Ouest-France, « La fillette était morte après que ses parents ont appelé le Samu : le médecin était-il conscient du “péril imminent” ? », 2 octobre 2026.
- What's Up Doc, « Une fillette de 5 ans meurt après deux appels au Samu : pourquoi un médecin régulateur est jugé cinq ans plus tard », 30 septembre 2026.
- La Dépêche du Midi, « Sa fille de 5 ans avait de la fièvre et mal au ventre depuis des jours, mais le Samu conseille au père de patienter : elle meurt durant la nuit, le médecin régulateur devant la justice », 30 septembre 2026.
- Légifrance, Code pénal, article 223-6, version en vigueur depuis le 6 août 2018.
- Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 30 novembre 2010, n° 10-80.447, publié au Bulletin, 30 novembre 2010.
- Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 mars 2019, n° 17-86.389, non publié au Bulletin, 27 mars 2019.
- Caducee.net, « Un médecin urgentiste condamné à 5 mois de prison avec sursis », 20 janvier 2023.
- Légifrance, Code pénal, article 221-6, version en vigueur depuis le 19 mai 2011.
- Légifrance, arrêté du 20 octobre 2011 fixant les règles de traçabilité des appels traités dans le cadre de la permanence des soins en médecine ambulatoire, en vigueur depuis le 2 novembre 2011.
- Caducee.net, « En cas de dossier médical incomplet, la charge de la preuve repose sur le médecin », 3 janvier 2025.
- Haute Autorité de santé, « Modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale », recommandation validée en mars 2011, mise en ligne le 8 juin 2011.
- Société française de médecine d’urgence / Samu-Urgences de France, « Guide de régulation », version 2019.
- Légifrance, Code de la santé publique, article R. 6311-2, rédaction applicable du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022.